JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 38

Article 38

I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.
II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.

II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.