JORF n°109 du 12 mai 2005

Chapitre Ier : Obligations particulières aux importateurs et aux distributeurs (y compris les négociants-revendeurs)

Article 2

Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non routier doit :

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, un justificatif précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ;

Ce justificatif peut être soit une facture, soit un bulletin ou bon de livraison ou d'expédition, soit un ticket de caisse, soit un contrat de vente. Le justificatif précité établi pour la cession de fioul domestique porte la mention suivante : “Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés".

b) Tenir, pour le fioul domestique, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :

- d'une part, toutes les quantités reçues ;

- d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Cette comptabilité matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique à titre accessoire.

c) Tenir, pour le gazole non routier, une comptabilité établie mensuellement selon une température ambiante et qui fasse apparaître, pour chaque établissement :

- d'une part, toutes les quantités journalières reçues ;

- d'autre part, toutes les quantités journalières cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Article 3

Les comptabilités prévues au b et au c de l'article 2 sont tenues selon les modalités suivantes :

a) Elles comprennent tout document justificatif des quantités reçues, cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées, notamment :

- les factures ;

- pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus ;

- les bulletins de livraison ou d'expédition ;

- les fiches de stocks.

La comptabilité prévue au b de l'article 2 peut également comprendre tout autre document probant.

b) Les quantités figurant en comptabilité font l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il est procédé simultanément à la détermination des quantités physiquement en stock.

Chaque arrêté contient les mentions suivantes :

- les quantités en stock résultant des écritures comptables ;

- les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ;

- les déficits ou excédents.

L'arrêté trimestriel portant sur la comptabilité tenue pour le gazole non routier est transmis aux services des douanes le 24 du mois suivant le trimestre civil écoulé.

Article 3 bis

Les justificatifs mentionnés au a de l'article 2 et à l'article 3 ainsi que les comptabilités prévues au b et au c du même article 2 sont conservés jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant leur établissement.

Article 4

L'absence de justification de la destination donnée aux produits donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables correspondant à la différence entre le tarif appliqué à ce produit lors de sa mise à la consommation, lors de son déplacement à des fins commerciales, lors de sa vente à distance ou lors de son changement d'utilisation et le tarif le plus élevé applicable à la catégorie fiscale de référence du produit.

Constituent une destination non justifiée :

- tout déficit entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure et constaté par le service des douanes ou dans l'arrêté prévu au b de l'article 3 après application d'une franchise ;

- l'absence de preuve d'une distribution légale des produits sous conditions d'emploi, que ces derniers soient ou non inscrits dans la comptabilité matières du distributeur.

La franchise mentionnée au troisième alinéa est fixée à 3 ‰.

Article 5

Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et gazole non routier sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits ainsi qu'au point de vente de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "Restrictions fiscales d'utilisation du produit : ce produit ne peut être vendu qu'à la condition de décliner vos nom et adresse au distributeur. Un bulletin de vente ou une facture doit obligatoirement vous être délivré".

Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de service du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douane qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Toute modification de ces éléments, ainsi que la fin d'exploitation de l'appareil distributeur font l'objet d'une nouvelle déclaration au chef de service du bureau de douane.

L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, et de respecter les dispositions du a de l'article 2, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots destinés à la distribution de carburants.