JORF n°109 du 12 mai 2005

Chapitre III : Autres prescriptions

Article 7

Les réservoirs d'une contenance supérieure à 5 000 litres utilisés pour le stockage du fioul domestique et gazole non routier doivent être munis de leur barème de jauge ou de tout dispositif permettant d'évaluer, précisément et conformément aux règles de la métrologie légale, la quantité convenue.

Article 8

Le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté par les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fioul domestique et gazole non routier est effectué par les agents des douanes dans les conditions prévues par le code des douanes, et notamment ses articles 63 ter et 65.

Article 9

L'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 30 avril 1974 modifié fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de fioul domestique et gazole non routier et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits est abrogé.

Article 10

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.