JORF n°109 du 12 mai 2005

Chapitre Ier bis : Obligations particulières applicables aux distributeurs de gazole agricole autorisés

Article 5 bis

Le distributeur dépose une demande d'autorisation par voie électronique.

Cette demande d'autorisation est établie par le distributeur conformément à un modèle fixé par l'administration.

La demande d'autorisation comporte :

- le numéro unique d'identification du distributeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

- l'adresse du siège social, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

- l'adresse des établissements pour lesquels le distributeur souhaite qu'ils soient autorisés, les numéros d'identification de ces établissements et, le cas échéant, le nombre de capacités de stockage détenues par chaque établissement, ainsi que l'adresse des lieux de stockage.

La demande d'autorisation est signée par le représentant légal du distributeur et communiquée au service des douanes compétent du ressort territorial du lieu du siège social du distributeur.

A réception des éléments, le service des douanes retourne la demande d'autorisation au distributeur contresignée par l'autorité administrative compétente.

La demande d'autorisation contresignée constitue l'autorisation mentionnée à l'article 37-7 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

Article 5 ter

Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, défini au 6° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, communique l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 bis à son fournisseur.

Le cas échéant, le distributeur mentionné à l'alinéa précédent détient l'autorisation délivrée à son client distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole. Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole conserve un exemplaire de cette autorisation jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.

Article 5 quater

Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole acquitte, auprès de l'administration des douanes, les sommes dues au titre de l'accise devenue exigible au plus tard le cinquième jour suivant le dépôt de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 37-9 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.