Arrêté du 21 avril 2005

Article 5

Créé le 13 mai 2005 · En vigueur depuis le 26 août 2021

Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et gazole non routier sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits ainsi qu'au point de vente de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "Restrictions fiscales d'utilisation du produit : ce produit ne peut être vendu qu'à la condition de décliner vos nom et adresse au distributeur. Un bulletin de vente ou une facture doit obligatoirement vous être délivré".

Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de service du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douane qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Toute modification de ces éléments, ainsi que la fin d'exploitation de l'appareil distributeur font l'objet d'une nouvelle déclaration au chef de service du bureau de douane.

L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, et de respecter les dispositions du a de l'article 2, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots destinés à la distribution de carburants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 août 2021

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et gazole non routier sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits ainsi qu'au point de vente de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "Restrictions fiscales d'utilisation du produit : ce produit ne peut être vendu qu'à la condition de décliner vos nom et adresse au distributeur. Un bulletin de vente ou une facture doit obligatoirement vous être délivré".

Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du

L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, et de respecter les dispositions du a de l'article 2, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots destinés à la distribution de carburants.

En vigueur du samedi 4 juillet 2015 au mercredi 25 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 29 mai 2015art. 1

Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et gazole non routier et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits ainsi qu'au point de vente de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "Restrictions fiscales d'utilisation du produit : ce produit ne peut être vendu qu'à la condition de décliner vos nom et adresse au distributeur. Un bulletin de vente ou une facture doit obligatoirement vous être délivré".

Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de servicedu bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douane qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Toute modification de ces éléments, ainsi que la fin d'exploitation de l'appareil distributeur font l'objet d'une nouvelle déclaration au chef de service du bureau de douane.

L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, et de respecter les dispositions du a de l'article 2, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots destinés à la distribution de carburants.

En vigueur du samedi 25 février 2012 au vendredi 3 juillet 2015

Modifié parArrêté du 8 février 2012art. 1

Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et gazole non routier et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : " Produit interdit dans les moteurs des véhicules routiers ". Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douanes qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Elle est valable cinq ans. L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots dédiés aux véhicules professionnels.

En vigueur du vendredi 13 mai 2005 au vendredi 24 février 2012

Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : « Produit interdit dans les moteurs des véhicules routiers ».
Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douanes qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Elle est valable cinq ans.
L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots dédiés aux véhicules professionnels.