Arrêté du 21 août 1996

Article 27

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :
1. Une épreuve écrite de synthèse, d'une durée de quatre heures, notée sur 40 points, portant sur l'intégralité du programme des enseignements théoriques des trois années ;
2. Deux épreuves pratiques, d'une durée de trois heures chacune, notées chacune sur 20 points. Lorsque le sujet de l'épreuve le justifie, celle-ci peut être organisée sur une durée discontinue.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2024art. 32

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au jeudi 31 décembre 2026

Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :

1. Une épreuve écrite de synthèse, d'une durée de quatre heures, notée sur 40 points, portant sur l'intégralité du programme des enseignements théoriques des trois années ;

2. Deux épreuves pratiques, d'une durée de trois heures chacune, notées chacune sur 20 points. Lorsque le sujet de l'épreuve le justifie, celle-ci peut être organisée sur une durée discontinue.