Créé le 13 septembre 1995 · En vigueur depuis le 23 octobre 2013
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 7 août 1985 relatif à la création d'un traitement informatisé pour la simplification des procédures d'imposition ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 1995 portant le numéro 95-071,
Créé le 13 septembre 1995 · En vigueur depuis le 23 octobre 2013
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Créé le 13 septembre 1995 · En vigueur depuis le 23 octobre 2013
RAR assure au terme de la phase amiable dans un fichier de gestion courante, la constitution, la mise à jour et l'apurement des comptes d'impôts directs des contribuables défaillants.
RAR édite les actes de poursuites, les documents comptables et les listes des comptes en fonction des diligences nécessaires au recouvrement de l'impôt.
RAR assure également la prise en charge et le suivi des rôles individuels d'impôts directs dès la phase amiable.
RAR, au terme de la phase contentieuse de recouvrement de l'impôt, constitue un fichier des comptes apurés.
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Créé le 13 septembre 1995 · En vigueur depuis le 21 mai 2015
Les comptes des contribuables défaillants sont constitués à partir des informations provenant de la phase amiable du recouvrement de l'impôt :
-identité (n° SPI, nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ;
-adresse ;
-imposition (nature et montant des impositions dues).
Les comptes d'impôts sont complétés d'informations nécessaires au recouvrement, collectées par les agents de la direction générale des finances publiques au cours de la phase du recouvrement forcé de l'impôt :
-liens entre les personnes physiques (en cas de solidarité ou d'indivision) ;
-n° Siret éventuellement ;
-nom et adresse des tiers détenteurs de fonds (employeurs, organismes bancaires, officiers ministériels) ;
-diligences et poursuites exercées ;
- éléments d'identification de l'auteur de l'acte de la poursuite exercée et transmise à l'organisme bancaire concerné (prénom, nom, qualité et la mention du service auquel il appartient).
-versements effectués ;
-informations sur la situation financière du contribuable ; ces dernières, recueillies dans le cadre du droit de communication, sont exclusives de toute appréciation subjective et leur exploitation informatique est limitée à leur enregistrement, leur visualisation et leur effacement ;
-ces informations donnent lieu à un droit d'accès immédiat, par la remise d'une recopie de l'écran obtenue sur l'imprimante connectée au terminal du poste comptable.
Les données du fichier de gestion courante sont transférées au cours de l'année qui suit le dernier paiement ou l'admission en non-valeur ou la prescription de la créance dans un fichier des comptes apurés. Les données de ce fichier sont supprimées au bout de quatre ans. A l'exception des informations visées au dixième alinéa, elles sont parallèlement conservées sur microfiches pendant une durée de dix ans via un support physique ou dématérialisé.
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Créé le 13 septembre 1995 · En vigueur depuis le 23 octobre 2013
Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
- les tribunaux pour les mesures de publicité concernant le privilège du Trésor ;
- les huissiers de justice pour procéder aux actes de poursuite ;
- les personnes saisies de demandes de renseignements sur les redevables dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L. 83 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur.
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Créé le 13 septembre 1995 · En vigueur depuis le 21 mai 2015
I. - RAR dispose de liaisons informatisées avec les applications de la direction générale des finances publiques suivantes :
- REC (recouvrement amiable de l'impôt) pour la constitution et la mise à jour du fichier ;
- FICOBA et SIR pour l'obtention des informations concernant les tiers détenteurs ;
- THEMIS pour l'échange des informations nécessaires à la mise à jour de leurs fichiers respectifs ;
- ADELIE, SIRIUS-REC et ANCRAGES pour la mise à jour de leurs fichiers.
II. - La direction générale des finances publiques échange avec les détenteurs des fonds concernés des fichiers permettant l'exercice des poursuites nécessaires au recouvrement de l'impôt.
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Créé le 13 septembre 1995 · En vigueur depuis le 23 octobre 2013
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Créé le 13 septembre 1995
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Créé le 13 septembre 1995
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Créé le 13 septembre 1995
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
M. GONNET
En vigueur depuis le mercredi 13 septembre 1995