JORF n°280 du 1 décembre 2002

Arrêté du 20 septembre 2002

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets (75/442/CE) ;

Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) ;

Vu la décision de la Commission du 3 mai 2000 modifiée établissant une liste de déchets (2000/532/CE) ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2000/76/CE) ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux ;

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;

Vu le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphériques ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;

Vu l'arrêté du 23 août 1989 relatif à l'incinération de déchets contaminés dans une usine d'incinération de résidus urbains ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 2002,

Arrête :

Article Annexe I

VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION

a) Monoxyde de carbone

Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :
- 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;
- 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite différente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³ en moyenne horaire.

b) Poussières totales, COT, HCl, HF, SO2 et NOx

| PARAMÈTRE |VALEUR
en moyenne journalière|VALEUR
en moyenne sur
une demi-heure| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------| | Poussières totales | 10 mg/m3 | 30 mg/m3 | | Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone
organique total (COT) | 10 mg/m3 | 20 mg/m3 | | Chlorure d'hydrogène (HCI) | 10 mg/m3 | 60 mg/m3 | | Fluorure d'hydrogène (HF) | 1 mg/m3 | 4 mg/m3 | | Dioxyde de soufre (S02) | 50 mg/m3 | 200 mg/m3 | |Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en
dioxyde d'azote pour les installations existantes dont la capacité
nominale est supérieure à 6 tonnes par heure ou pour les nouvelles
installations d'incinération| 200 mg/m3 | 400 mg/m3 | | Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde
d'azote pour les installations d'incinération existantes dont la capacité
nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure | 400 mg/m3 | |

c) Métaux

| PARAMÈTRE | VALEUR | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| |Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI).|0,05 mg/m3| | Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) |0,05 mg/m3| | Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) |0,5 mg/m3 |

Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

d) Dioxines et furannes.

| PARAMÈTRE | VALEUR | |--------------------|---------| |Dioxines et furannes|0,1 ng/m³|

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

d-1. Mesures ponctuelles.

Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.

d-2. Mesures en semi-continu.

Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.

e) Ammoniac.

|PARAMÈTRE|VALEUR JOURNALIÈRE
moyenne| |---------|---------------------------------| |Ammoniac | 30 mg/m³ |

Article Annexe II

DÉTERMINATION DES VALEURS LIMITES D'ÉMISSION ATMOSPHÉRIQUES POUR LA CO-INCINÉRATION DE DÉCHETS

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique C n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

C = V déchets * C déchets + V procédé * C procédé / V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées.

En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets C pour poussières totales, HCl, HF et NOx,
métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)

| PARAMÈTRE | VALEUR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------| | Poussières totales | 30 mg/m³ (moyenne journalière) (*) | | Chlorure d'hydrogène (HCI) | 10 mg/m³ (moyenne journalière) (*) | | Fluorure d'hydrogène (HF) | 1 mg/m³ (moyenne journalière) (*) | | NOx | 500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)| | Cd + TI | 0,05 mg/m³ | | Hg | 0,05 mg/m³ | | Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m³ | | Dioxines et furannes | 0,1 ng/m³ | |(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.| |

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016.

C pour SO2 et COT
(teneur en O2 de 10 %)

| PARAMÈTRE | C | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | SO2 |50 mg/m3 (moyenne journalière (*) | | COT |10 mg/m3 (moyenne journalière) (*)| |(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.| |

Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

- 1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

- 1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas, néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

|Paramètre| Valeur journalière moyenne| |---------|---------------------------| | Ammoniac| 50 mg/ m ³ |

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/ UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/ Nm3.

II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :

- lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;

- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

SO2, NOx, poussières

II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)

| PARAMÈTRE | P < 50 MW|50 < P < 100 MW|100 < P < 300 MW|> 300 MW| |----------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------| |SO2 : cas général| | 850 | 200 | 200 | | NOx | | 400 | 200 | 200 | | Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |

C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)

Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

| PARAMÈTRE |P < 50 MW|50 < P < 100 MW|100 < P < 300 MW|> 300 MW| |--------------|----------|-----------------|------------------|---------| |SO2| | 200 | 200 | 200 | | NOx | | 350 | 300 | 300 | | Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |

C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)

| PARAMÈTRE |P < 50 MW|50 < P < 100 MW| 100 < P < 300 MW |> 300 MW| |--------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|---------| |SO2| | 850 | 400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)| 200 | | NOx | | 400 | 200 | 200 | | Poussières | 50 | 50 | 30 | 30 |

II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.

II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

C procédé pour les combustibles solides, à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth| 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth |> 300 MWth| |-------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------| | SO2 | | 400

pour la tourbe : 300 | 200 | 200 | | NOx | | 300

pour le lignite pulvérisé : 400| 200 | 200 | | Poussières | 50 | 30 | 25

pour la tourbe : 20| 20 |

C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth|50 à 100 MWth|100 à 300 MWth|> 300 MWth| |-------------------|----------|-------------|--------------|-----------| | SO2 | | 200 | 200 | 200 | | NOx | | 300 | 250 | 200 | | Poussières | 50 | 30 | 20 | 20 |

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth|50 à 100 MWth|100 à 300 MWth|> 300 Mth| |-------------------|----------|-------------|--------------|----------| | SO2 | | 350 | 250 | 200 | | NOx | | 400 | 200 | 150 | | Poussières | 50 | 30 | 25 | 20 |

II-2.2. C procédé pour les autres installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz) :

C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth| 50 à 100 MWth | 100 à 300 MWth | > 300 MWth | |------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SO2 | | 400

pour la tourbe : 300| 200

pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250| 150

pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200| | NOx | | 300

pour la tourbe : 250| 200 | 150

pour la combustion
de lignite pulvérisé : 200 | | Poussières | 50 | 20 | 20 | 10

pour la tourbe : 20 |

C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MW|50 à 100 MWth| 100 à 300 MWth|> 300 MWth| |-------------------|--------|-------------|---------------|-----------| | SO2 | | 200 | 200 | 150 | | NOx | | 250 | 200 | 150 | | Poussières | 50 | 20 | 20 | 20 |

C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

|SUBSTANCE POLLUANTE|< 50 MWth|50 à 100 MWth|100 à 300 MWth|> 300 MWth| |-------------------|----------|-------------|--------------|-----------| | SO2 | | 350 | 200 | 150 | | NOx | | 300 | 150 | 100 | | Poussières | 50 | 20 | 20 | 10 |

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

| PARAMÈTRE | C | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Chlorure d'hydrogène (HCI) |10 mg/m3 (moyenne journalière) (*)| | Fluorure d'hydrogène (HF) |1 mg/m3 (moyenne journalière) (*) | |(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.| |

Métaux, dioxines

| PARAMÈTRE | C | |-------------------------|----------| | Cd+Tl |0,05 mg/m3| | Hg |0,05 mg/m3| |Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V|0,5 mg/m3 | | Dioxines et furannes |0,1 ng/m3 |

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

|PARAMÈTRE|VALEUR JOURNALIÈRE moyenne| |---------|--------------------------| |Ammoniac | 30 mg/m ³ |

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³.

Article Annexe III

FACTEURS D'ÉQUIVALENCE POUR LES DIBENZOPARADIOXINES ET LES DIBENZOFURANNES

Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furannes comme la somme des concentrations en dioxines et furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes énumérées ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :

| | |FACTEUR
d'équivalence
toxique| |-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------| | 2,3,7,8 |Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) | 1 | | 1,2,3,7,8 |Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD)| 0,5 | | 1,2,3,4,7,8 |Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1 | | 1,2,3,6,7,8 |Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1 | | 1,2,3,7,8,9 |Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1 | | 1,2,3,4,6,7,8 |Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD)| 0,01 | |Octachlorodibenzodioxine (OCDD)| 0,001 | | | 2,3,7,8 |Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) | 0,1 | | 2,3,4,7,8 |Peniachlorodibenzofuranne (PeCDFL| 0,5 | | 1,2,3,7,8 |Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF)| 0,05 | | 1,2,3,4,7,8 |Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1 | | 1,2,3,6,7,8 |Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1 | | 1,2,3,7,8,9 |Hexachlorodibenzofuranne (HxCDFI | 0,1 | | 2,3,4,6,7,8 |Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1 | | 1,2,3,4,6,7,8 |Heptachiorodibenzofuranne IHpCDF)| 0,01 | | 1,2,3,4,7,8,9 |Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF)| 0,01 | | | Octachlorodibenzofuranne (OCDF) | 0,001 |

Article Annexe IV

Valeurs limites de rejet pour les effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets

Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l'article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

| 1 - Paramètres globaux | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------| | | N° CAS | Code SANDRE | Valeur limite | | Matières en suspension (MES) | - | 1305 | 30 mg/l | | Carbone organique total (COT) | - | 1841 | 40 mg/l | | Demande chimique en oxygène (DCO) | - | 1314 | 125 mg/l | | Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI) | 7440-28-0 | 2555 | 0,05 mg/l | | Cyanures libres (en CN-) | 57-12-5 | 1084 | 0,1 mg/l | | Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)| - | 1106 (AOX)

1760 (EOX)| 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j| | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 5 mg/l | | Ion fluorure (en F-) | 16984-48-8| 7073 | 15 mg/l | | 2 - Substances spécifiques du secteur d'activité | | | | | | N° CAS | Code SANDRE | | | Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 | 1382 | 100 µg/l | | Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 | 1389 | 100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l) | | Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 | 1392 | 250 µg/l | | Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 | 1386 | 100 µg/l | | Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 | 1383 | 800 µg/l |

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes. Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

| 3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Substances de l'état chimique | | | | | | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite | | Cadmium et ses composés* (en Cd) | 7440-43-9 | 1388 | 25 µg/l | | Mercure et ses composés* (en Hg) | 7439-97-6 | 1387 | 25 µg/l | | Nonylphénols * | 84-852-15-3 | 1958 | 25µg/l | | Autres substances de l'état chimique | | | | | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* | 117-81-7 | 6616 | 25 µg/l | | Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) | 45298-90-6 | 6561 | 25 µg/l | | Quinoxyfène* | 124495-18-7 | 2028 | 25 µg/l | | Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD | - | 7707 | 0,3 ng/l TEQ | | Aclonifène | 74070-46-5 | 1688 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Bifénox | 42576-02-3 | 1119 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Cybutryne | 28159-98-0 | 1935 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Cyperméthrine | 52315-07-8 | 114025 | 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j | | Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 | 7128 | 25 µg/l | | Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* | 76-44-8/ 1024-57-3| 7706 | 25 µg/l | | Polluants spécifiques de l'état écologique | | | | | Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 | 1369 | 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j | | Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - | - | - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l|

Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Article Annexe V

Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration d'oxygène :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 193 du 21/08/2010 texte numéro 10

Où :

Es représente la concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène ;

Em représente la concentration d'émission mesurée ;

Os représente la concentration d'oxygène standard ;

Om représente la concentration d'oxygène mesurée.

Article Annexe VI

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE D'UNE INSTALLATION D'INCINÉRATION

La performance énergétique d'une installation d'incinération est calculée avec la formule suivante qui tient compte du facteur de correction climatique (FCC) :

Pe = ((Ep - (Ef + Ei))/0,97 (Ew + Ef))*FCC

Où :

Pe représente la performance énergétique de l'installation ;

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ;

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ;

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).

FCC représente le facteur de correction climatique tel que défini ci-dessous.

Pour l'application de la formule de calcul de la performance énergétique qui figure ci-dessus,

  1. Le FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015 est

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150 FCC = - (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

  1. Le FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1 après le 31 décembre 2029 est :

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = - (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

  1. La valeur résultante du FCC est arrondie à la troisième décimale.

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.

Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat :

DJC est égal à (18 °C - Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C,

Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours.

Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.

Les données Tmin et Tmax utilisées doivent être représentatives du lieu où est implantée l'installation. Les données de la station météorologique la plus proche doivent être utilisées en accord avec l'inspection des installations classées afin de s'assurer de leur représentativité.

Cette formule de la performance énergétique qui considère le FCC est à prendre en compte pour le calcul de la performance énergétique de l'installation à partir de l'année 2016.

Fait à Paris, le 20 septembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron