JORF n°280 du 1 décembre 2002

TITRE III : INSTALLATIONS EXISTANTES

Article 34

Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes, les dispositions du titre II sont applicables aux installations existantes à l'exception des articles 3, 16 (a) et 16 (b) et des dispositions suivantes qui sont applicables selon le calendrier et les modalités définis dans le calendrier ci-dessous :

|DÉLAIS D'APPLICATION
des articles| INSTALLATIONS EXISTANTES | |---------------------------------------|---------------------------| | A compter du 1er juillet 2011 | Article 18-1 | | A compter du 1er juillet 2014 |Articles 10-1 (a) et 28 (b)|

Par ailleurs, les dispositions relatives à la mesure en continu de l'ammoniac définies aux articles 17, 18 et 28 ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2014.

Article 35

Pour les installations existantes et qui ont été autorisées avant le 28 décembre 2002, les prescriptions fixées au b de l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes :

En cas de difficultés techniques, le temps de séjour de deux secondes doit s'appliquer au plus tard à compter du moment où il est procédé au renouvellement des fours.

Article 36

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.