Créé le 8 novembre 1989
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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi du 19 juillet 1976 relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1986, et notamment son article 1er ;
Vu la consultation du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 28 juin 1989,
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Créé le 8 novembre 1989 · En vigueur depuis le 30 avril 2010
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Stockage et manutention :
Le transit des déchets contaminés par la fosse de stockage des résidus urbains est interdit.
Les déchets sont incinérés 24 heures au plus tard après leur arrivée.
Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur arrivée, les conteneurs pleins sont stockés dans un local fermé prévu à cet effet, qui sera périodiquement nettoyé et désinfecté avec des produits agréés.
Les conteneurs vides, propres et désinfectés, s'ils ne sont pas immédiatement repris, sont stockés dans un local distinct prévu à cet usage.
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Exploitation :
Les déchets contaminés ne peuvent être enfournés que lors du fonctionnement normal de l'installation, qui exclut notamment les phases de démarrage ou d'extinction du four.
L'exploitation se fait de manière telle que ces déchets soient introduits périodiquement dans le four, afin d'assurer l'homogénéité de la charge et de moduler le P.C.I.
Un quota maximum de déchets doit être fixé, sans toutefois dépasser 10 p. 100, afin que le P.C.I. résultant du mélange avec les ordures ménagères reste dans la fourchette pour laquelle le four d'incinération a été construit.
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Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
M. MOUSEL
En vigueur depuis le mercredi 8 novembre 1989