JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des données électorales

Résumé Les clés de vote sont gardées deux ans ou jusqu'à la fin d'un procès, puis les données de vote sont effacées, sauf les listes de candidats et les procès-verbaux.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, pendant un délai de deux ans ou, le cas échéant, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fragments de clés de déchiffrement sont remis publiquement à l'administration par leur porteur. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique centralisateur. Sont également conservés les fichiers supports comprenant les empreintes des programmes, des sources, des urnes et des listes d'émargement, les résultats et les sauvegardes, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
Au terme de ce délai, il est fait application des dispositions fixées au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé et les données du système de vote sont détruites.
Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de désignation des membres des bureaux de vote.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, pendant un délai de deux ans ou, le cas échéant, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fragments de clés de déchiffrement sont remis publiquement à l'administration par leur porteur. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique centralisateur. Sont également conservés les fichiers supports comprenant les empreintes des programmes, des sources, des urnes et des listes d'émargement, les résultats et les sauvegardes, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.

Au terme de ce délai, il est fait application des dispositions fixées au deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé et les données du système de vote sont détruites.

Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de désignation des membres des bureaux de vote.