Article 28
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures en cas de défaillance du système de vote électronique
En cas de défaillance du système principal de vote électronique par internet, le bureau de vote électronique centralisateur prend, en lien avec la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 5, toute mesure d'information et de sauvegarde nécessaire à la poursuite, la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet.
Les décisions prises sont portées sans délai par le président du bureau de vote électronique centralisateur à la connaissance des autorités auprès desquelles sont instituées les instances concernées et consignées par le président du bureau de vote électronique centralisateur dans le procès-verbal des élections.
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