Article 1
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 8 951 € pour une personne seule.
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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 861-1 et D. 861-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 mars 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 mars 2019,
Arrêtent :
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 8 951 € pour une personne seule.
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L'arrêté du 26 mars 2018 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est abrogé à compter du 31 mars 2019.
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Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2019.
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La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 mars 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup