JORF n°88 du 13 avril 2003

Chapitre V : Navigation de plaisance et activités sportives

Article 19

Règles générales (art. 9.01 du RGP).
Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation des bateaux et engins de secours, des bateaux d'entretien et d'exploitation.
Le batelet est obligatoire sur les bateaux et engins de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau.

Article 20

Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art. 9.03 du RGP).

  1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les valeurs fixées à l'article 2.3.
    Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
    - soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau par décision du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
    - soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent règlement.
  2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 kilomètres à l'heure, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres.
  3. Il est interdit aux bateaux et engins à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bâtiment de commerce est en vue, en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
  4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits à tous les bateaux et engins de plaisance.

Article 21

Sports nautiques (art. 9.05 du RGP).

  1. La pratique des sports nautiques motorisés est interdite en dehors des plans d'eau réservés et autorisés à cet effet par des règlements particuliers établis par l'autorité compétente.
  2. La pratique des sports nautiques non motorisés ne doit pas constituer une gêne à la navigation, sauf décision particulière prise à l'occasion de manifestations ou de compétitions autorisées par arrêté préfectoral après avis de la région et de ses concessionnaires.
    Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4.1 du présent règlement, l'autorité compétente en matière d'aménagement et d'exploitation peut fixer par règlements particuliers les conditions d'utilisation d'une partie du plan d'eau pour la pratique des sports nautiques non motorisés dans le cadre des activités développées par des clubs et associations sportives agréés.