JORF n°88 du 13 avril 2003

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 22

Documents de bord (art. 1.10 du RGP).
Le présent règlement doit se trouver à bord de tous les bateaux, y compris les barges autopropulsées, à l'exception des bateaux mus à la force humaine et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.

Article 23

Décisions des chefs de services de navigation. Avis à la batellerie.
Les décisions qui sont prises par le chef du service de la navigation en application notamment de l'article 1.22 du RGP et du présent règlement particulier sont portées à la connaissance des usagers par voies d'avis à la batellerie.
Ces avis sont affichés aux écluses tant que les décisions sont en vigueur.

Article 24

L'arrêté du 20 décembre 1974, modifié par arrêté du 28 août 1980, portant règlement particulier de police de la navigation sur les voies énumérées à l'article 1er est abrogé.

Article 25

Les préfets de Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne, les chefs des services de la navigation de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.