Article 20
Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art. 9.03 du RGP).
- La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les valeurs fixées à l'article 2.3.
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau par décision du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent règlement. - Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 kilomètres à l'heure, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres.
- Il est interdit aux bateaux et engins à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bâtiment de commerce est en vue, en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
- L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits à tous les bateaux et engins de plaisance.
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