JORF n°88 du 13 avril 2003

Article 20

Article 20

Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art. 9.03 du RGP).

  1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les valeurs fixées à l'article 2.3.
    Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
    - soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau par décision du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
    - soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent règlement.
  2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 kilomètres à l'heure, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres.
  3. Il est interdit aux bateaux et engins à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bâtiment de commerce est en vue, en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
  4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits à tous les bateaux et engins de plaisance.

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Version 1

Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art. 9.03 du RGP).

1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les valeurs fixées à l'article 2.3.

Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau par décision du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent règlement.

2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 kilomètres à l'heure, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres.

3. Il est interdit aux bateaux et engins à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bâtiment de commerce est en vue, en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.

4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits à tous les bateaux et engins de plaisance.