JORF n°88 du 13 avril 2003

Article 19

Article 19

Règles générales (art. 9.01 du RGP).
Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation des bateaux et engins de secours, des bateaux d'entretien et d'exploitation.
Le batelet est obligatoire sur les bateaux et engins de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau.


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Version 1

Règles générales (art. 9.01 du RGP).

Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation des bateaux et engins de secours, des bateaux d'entretien et d'exploitation.

Le batelet est obligatoire sur les bateaux et engins de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau.