JORF n°88 du 13 avril 2003

Chapitre II : Règles de route

Article 6

Traversée des passages rétrécis et des souterrains (art. 6.07 du RGP).
Sans objet.

Article 7

Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite (art. 6.12 du RGP).
Au niveau des dérivations, des écluses et des barrages, l'usager est tenu de suivre la route prescrite par les panneaux de signalisation B1 et B2 (RGP).

Article 8

Convois et formations à couple (art. 6.21 du RGP).

  1. Marche en convoi ou à couple
    (art. 6.21, § 1, du RGP)

La navigation en convoi est autorisée sur l'ensemble des rivières auxquelles s'applique le présent règlement.
La navigation à couple n'est autorisée que sur la Maine en aval du seuil, sous réserve que la largeur de la formation n'excède pas 10 mètres.

  1. Arrêt cap à l'aval
    (art. 6.21, § 2, du RGP)

Sans objet.

Article 9

Interdiction de la navigation et section désaffectées (art. 6.22 du RGP).
Sans objet.

Article 10

Passage des ponts mobiles (art. 6.26, § 7, du RGP).
Sans objet.

Article 11

Passage aux écluses (art. 6.28, § 10, du RGP).
Les modalités de passage aux écluses font l'objet d'une décision prise par l'autorité compétente.
En période d'insuffisance d'eau, des dispositions temporaires concernant le temps d'attente aux écluses peuvent être prises par le chef du service de la navigation et portées à la connaissance de la région, des concessionnaires et des usagers par avis à la batellerie.
Pour le seuil en Maine dans le département de Maine-et-Loire, les dispositions suivantes sont applicables :

Article 12

Ordre de passage aux écluses (art. 6.29, § 4, du RGP).
Sans objet.

Article 13

Dispositions spéciales pour les bateaux navigant au radar (art. 6.33, § 1, du RGP).
Sans objet.

Article 14

Règles de route des bateaux navigant au radar (art. 6.35, § 1, du RGP).
Sans objet.