Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du RGP).
1 version
Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du RGP).
1 version
1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art
(art. 1.06, § 1, du RGP)
Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :
2. Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants
(art. 1.06, § 2, du RGP)
Les dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :
3. Vitesse de marche des bateaux
(art. 1.06, § 3, du RGP)
Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du RGP, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance fixée à l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
4. Restrictions à certains modes de navigation
(art. 1.06, § 4, du RGP)
Sans objet.
1 version
Construction, gréement et équipages des bateaux (art. 1.08, § 4 et 5, du RGP).
1 version
1. Moyens de traction
Sans objet.
2. Puissance minimale des bateaux et convois
La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 kilomètres à l'heure par rapport aux rives en plein bief.
3. Utilisation du batelet
Le batelet est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations.
4. Port du gilet de sauvetage
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire dans les espaces situés en dehors des logements de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute à l'eau par un garde-corps :
1 version
Arrêts et restrictions à la navigation.
1 version
1. Arrêts en cas de grosses eaux
(art. 1.28 du RGP)
1.1. Sont considérées périodes de grosses eaux celles où le niveau des eaux atteint :
Rivière la Maine : la cote + 4,00 à l'échelle aval du pont de la Basse Chaîne, à Angers, entre les cotes + 3,00 et + 4,00 au pont de la Basse Chaîne :
2. Restriction à caractère temporaire
(art. 1.22 du RGP)
En cas d'urgence, en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et par voie d'avis à la batellerie, le chef du service de la navigation peut, à titre temporaire, prescrire des dispositions dérogeant à celles prévues au présent règlement.
3. Mesures d'exception
Les mesures d'arrêt et de restriction de la navigation prévues au présent article ne s'appliquent pas aux bateaux chargés des secours, de service et d'entretien de la voie d'eau dans l'exercice de leur mission.
1 version
Définition du sens conventionnel de la navigation (art. 6.01 du RGP).
Sans objet.
1 version