Article 2
Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du RGP).
1 version
Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du RGP).
1 version
Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :
Les dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :
Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du RGP, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance fixée à l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, par voie de modification au présent RPP prise en application de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 modifié portant RGP.
Sans objet.
1 version
Construction, gréement et équipages des bateaux (art. 1.08, § 4 et 5, du RGP).
1 version
Sans objet.
La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 kilomètres à l'heure par rapport aux rives en plein bief.
Le batelet est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire dans les espaces situés en dehors des logements de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute à l'eau par un garde-corps :
- pour le personnel et les passagers des bateaux et convois poussés faisant route ;
- pour le personnel travaillant à bord des matériels et engins flottants ;
- pour le conducteur et les membres de l'équipage des bateaux navigant la nuit ou par temps de verglas, de neige, de glaces ou de brouillard et au cours des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.
Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.
1 version
Arrêts et restrictions à la navigation.
1 version
1.1. Sont considérées périodes de grosses eaux celles où le niveau des eaux atteint :
Rivière la Maine : la cote + 4,00 à l'échelle aval du pont de la Basse Chaîne, à Angers, entre les cotes + 3,00 et + 4,00 au pont de la Basse Chaîne :
- la navigation est interrompue dès lors que l'une des cotes d'arrêt définies ci-dessous, dans le département de Maine-et-Loire, est atteinte pour les rivières la Mayenne ou la Sarthe ;
- le franchissement du pont de Verdun est interdit.
Rivière la Mayenne :
- dans le département de la Mayenne :
- la cote + 0,70 à l'échelle de l'écluse de Laval ;
- la cote + 0,90 à l'échelle de l'écluse de Pendu, à Château-Gontier ;
- dans le département de Maine-et-Loire :
- la cote + 0,80 à l'écluse de Chambellay.
Rivière l'Oudon : la cote + 0,70 à l'échelle de l'écluse de Maingué, à Segré.
Rivière la Sarthe :
- dans le département de la Sarthe :
- la cote + 0,50 à l'échelle de l'écluse des Planches au Mans pour le bief compris entre Le Mans et l'amont de l'écluse de la Raterie, à Allonnes ;
- la cote + 0,80 à l'échelle de l'écluse de Sablé pour le bief compris entre l'aval de l'écluse de la Raterie à Allonnes et la limite du département de Maine-et-Loire ;
- dans le département de Maine-et-Loire :
- la cote + 0,60 à l'écluse de Châteauneuf-sur-Sarthe.
1.2. En période de grosses eaux, la navigation est interrompue. Les usagers en sont informés par voie d'avis à la batellerie.
En cas d'urgence, en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et par voie d'avis à la batellerie, le chef du service de la navigation peut, à titre temporaire, prescrire des dispositions dérogeant à celles prévues au présent règlement.
Les mesures d'arrêt et de restriction de la navigation prévues au présent article ne s'appliquent pas aux bateaux chargés des secours, de service et d'entretien de la voie d'eau dans l'exercice de leur mission.
1 version
Définition du sens conventionnel de la navigation (art. 6.01 du RGP).
Sans objet.
1 version