Article 15
Stationnement (ancrage et amarrage) interdit (art. 7.03 du RGP).
Sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le chef du service de la navigation, le stationnement des bateaux est interdit :
- Dans les parties comprises entre un point situé à 100 mètres à l'amont de la tête amont et un point situé à 100 mètres en aval de la tête aval d'une écluse ou d'un barrage ;
- Dans les parties comprises entre un point situé à 50 mètres à l'amont de la tête amont et un point situé à 50 mètres en aval de la tête aval d'un pont ou d'un ouvrage d'art ;
- Dans les canaux de dérivation et à 100 mètres de l'entrée des embranchements.
Les bateaux admis, à titre exceptionnel, à stationner dans les canaux, sont rangés immédiatement contre la rive.
Les bateaux stationnant en rivière sont rangés à l'intérieur d'une zone de 10 mètres à partir de la rive.
Aucun organe et notamment aucun pieu ou piquet d'amarrage ne doit être en saillie, du côté du large, sur le bateau.
Les organes, pieux et piquets d'amarrage, sont placés et enlevés de manière à ne pas entraver la circulation à terre, à n'occasionner aucune dégradation aux berges et à ne laisser aucune saillie sur le lit et la rivière.
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