JORF n°88 du 13 avril 2003

Chapitre III : Règles de stationnement

Article 15

Stationnement (ancrage et amarrage) interdit (art. 7.03 du RGP).
Sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le chef du service de la navigation, le stationnement des bateaux est interdit :

  1. Dans les parties comprises entre un point situé à 100 mètres à l'amont de la tête amont et un point situé à 100 mètres en aval de la tête aval d'une écluse ou d'un barrage ;
  2. Dans les parties comprises entre un point situé à 50 mètres à l'amont de la tête amont et un point situé à 50 mètres en aval de la tête aval d'un pont ou d'un ouvrage d'art ;
  3. Dans les canaux de dérivation et à 100 mètres de l'entrée des embranchements.
    Les bateaux admis, à titre exceptionnel, à stationner dans les canaux, sont rangés immédiatement contre la rive.
    Les bateaux stationnant en rivière sont rangés à l'intérieur d'une zone de 10 mètres à partir de la rive.
    Aucun organe et notamment aucun pieu ou piquet d'amarrage ne doit être en saillie, du côté du large, sur le bateau.
    Les organes, pieux et piquets d'amarrage, sont placés et enlevés de manière à ne pas entraver la circulation à terre, à n'occasionner aucune dégradation aux berges et à ne laisser aucune saillie sur le lit et la rivière.

Article 16

Stationnement côte à côte (art. 7.08 du RGP).
Sans objet.

Article 17

Stationnement dans les ports et dans les garages (art. 7.10 du RGP).

  1. Stationnement des bateaux

Les conditions de stationnement dans les ports, les haltes nautiques et dans les garages, le long des quais et des berges, sont fixées par la région Pays de la Loire et ses concessionnaires dans le cadre de leurs compétences.

  1. Stationnement des bateaux dans les garages
    (art. 7.10, § 2, du RGP)

Sans objet.

  1. Obligation de laisser le passage sur les bateaux
    en stationnement dans les ports ou dans les garages

Tout conducteur de bateaux ou convoi en stationnement doit accepter à son bord :
La circulation du personnel navigant et des agents de la navigation, soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte ;
La circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux.