- Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art
(art. 1.06, § 1, du RGP)
Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :
- Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants
(art. 1.06, § 2, du RGP)
Les dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :
- Vitesse de marche des bateaux
(art. 1.06, § 3, du RGP)
Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du RGP, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance fixée à l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, par voie de modification au présent RPP prise en application de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 modifié portant RGP.
- Restrictions à certains modes de navigation
(art. 1.06, § 4, du RGP)
Sans objet.
1 version