- Arrêts en cas de grosses eaux
(art. 1.28 du RGP)
1.1. Sont considérées périodes de grosses eaux celles où le niveau des eaux atteint :
Rivière la Maine : la cote + 4,00 à l'échelle aval du pont de la Basse Chaîne, à Angers, entre les cotes + 3,00 et + 4,00 au pont de la Basse Chaîne :
- la navigation est interrompue dès lors que l'une des cotes d'arrêt définies ci-dessous, dans le département de Maine-et-Loire, est atteinte pour les rivières la Mayenne ou la Sarthe ;
- le franchissement du pont de Verdun est interdit.
Rivière la Mayenne :
- dans le département de la Mayenne :
- la cote + 0,70 à l'échelle de l'écluse de Laval ;
- la cote + 0,90 à l'échelle de l'écluse de Pendu, à Château-Gontier ;
- dans le département de Maine-et-Loire :
- la cote + 0,80 à l'écluse de Chambellay.
Rivière l'Oudon : la cote + 0,70 à l'échelle de l'écluse de Maingué, à Segré.
Rivière la Sarthe :
- dans le département de la Sarthe :
- la cote + 0,50 à l'échelle de l'écluse des Planches au Mans pour le bief compris entre Le Mans et l'amont de l'écluse de la Raterie, à Allonnes ;
- la cote + 0,80 à l'échelle de l'écluse de Sablé pour le bief compris entre l'aval de l'écluse de la Raterie à Allonnes et la limite du département de Maine-et-Loire ;
- dans le département de Maine-et-Loire :
- la cote + 0,60 à l'écluse de Châteauneuf-sur-Sarthe.
1.2. En période de grosses eaux, la navigation est interrompue. Les usagers en sont informés par voie d'avis à la batellerie.
- Restriction à caractère temporaire
(art. 1.22 du RGP)
En cas d'urgence, en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et par voie d'avis à la batellerie, le chef du service de la navigation peut, à titre temporaire, prescrire des dispositions dérogeant à celles prévues au présent règlement.
- Mesures d'exception
Les mesures d'arrêt et de restriction de la navigation prévues au présent article ne s'appliquent pas aux bateaux chargés des secours, de service et d'entretien de la voie d'eau dans l'exercice de leur mission.
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