Arrêté du 20 mars 1990

Article 35

Créé le 19 avril 1990

Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour le logement des animaux doit être déposé dans un endroit hors d'atteinte des animaux de cette exploitation ou du voisinage.
L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères sont interdites.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour le logement des animaux doit être déposé dans un endroit hors d'atteinte des animaux de cette exploitation ou du voisinage.

L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères sont interdites.