Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008
a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ;
b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.