Arrêté du 20 mars 1990

Article 33

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

L'abattage :
a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ;
b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-20 art. 30

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au vendredi 2 mai 2008

L'abattage :

a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose

b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu

article 30

, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

L'abattage :

a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ;

b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'

article 30

, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.

Un sursis à l'abattage peut être accordé par le directeur des services vétérinaires pour les jeunes veaux marqués qui peuvent être destinés à l'engraissement dans les ateliers spécialisés de veaux de boucherie.

Les animaux marqués sont transportés directement sans rupture de charge depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'établissement d'équarrissage, l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'

article 5

ci-dessus ou jusqu'aux ateliers d'engraissement visés ci-dessus.