Arrêté du 20 mars 1990

Article 38

Créé le 19 avril 1990 · En vigueur du 2 septembre 1995 au 2 mai 2008

De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l'article 37 du présent arrêté et que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 12 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-20 art. 12, art. 37

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au vendredi 2 mai 2008

De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un cheptel infecté que lorsque ce cheptel a été assaini conformément à l' article 37 du présent arrêté et que les locauxet le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés. Les animaux introduits doivent l'être conformément à l'article 12 du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 1 septembre 1995

De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans ce cheptel qu'après le premier contrôle d'assainissement entièrement favorable. Les animaux introduits doivent provenir d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de brucellose bovine et avoir présenté, dans les trente jours précédant leur introduction, un résultat négatif à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément.