Abrogé3 mai 2008
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2008 - art. 35 (V)
Créé le 19 avril 1990
Après enlèvement des animaux marqués, la désinfection des locaux et des matériels à l'usage des animaux est réalisée conformément aux dispositions en vigueur.
De même, les herbages où sont séjourné les animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins.
De même, les herbages où sont séjourné les animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins.