JORF n°0155 du 6 juillet 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens d'authentification pour les électeurs

Résumé L'article dit comment envoyer les mots de passe et identifiants aux électeurs, souvent par des moyens professionnels.

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant, un mot de passe ainsi qu'une donnée personnelle de connexion. Le mot de passe est adressé à l'électeur sur son adresse de messagerie professionnelle.
L'identifiant est adressé par courrier à l'adresse postale professionnelle de l'électeur.
Par dérogation au 1er alinéa, des modalités d'envoi des moyens d'authentification sur une adresse de messagerie personnelle communiquée à l'administration avec l'accord de l'agent, par voie postale ou remise en mains propres, sont prévues pour les électeurs dont la situation personnelle, notamment une absence de service, ne permet pas une communication directe sur la messagerie professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant, un mot de passe ainsi qu'une donnée personnelle de connexion. Le mot de passe est adressé à l'électeur sur son adresse de messagerie professionnelle.

L'identifiant est adressé par courrier à l'adresse postale professionnelle de l'électeur.

Par dérogation au 1er alinéa, des modalités d'envoi des moyens d'authentification sur une adresse de messagerie personnelle communiquée à l'administration avec l'accord de l'agent, par voie postale ou remise en mains propres, sont prévues pour les électeurs dont la situation personnelle, notamment une absence de service, ne permet pas une communication directe sur la messagerie professionnelle.