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Arrêté du 20 juin 1990

Abrogé30 juillet 2015

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 88-823 du 10 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 7 septembre 1990

Le diplôme d'Etat de professeur de danse créé conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée comporte trois options : Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.
Abrogé30 juillet 2015

Créé le 7 septembre 1990

Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II (1) au présent arrêté peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, une équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).
Abrogé30 juillet 2015

Créé le 7 septembre 1990

Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACK LANG

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 7 septembre 1990 au mercredi 29 juillet 2015

Arrêté du 20 juin 1990
Article 1
Article 2
TITRE Ier : Conditions et formalités d'inscription
TITRE II : Organisation de la formation
TITRE III : Centres de formation
TITRE IV : Evaluation des unités de formation et délivrance du diplôme
TITRE V : Équivalences et dispenses du diplôme d'Etat de professeur de danse
TITRE VI : Composition de la commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989
Titre VII : Dispositions applicables aux artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989
Article 17