Arrêté du 20 juin 1990

Article 2

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 7 septembre 1990

Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II (1) au présent arrêté peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, une équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-20 annexe II, art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 20 juillet 2015art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 7 septembre 1990 au mercredi 29 juillet 2015