Abrogé30 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)
Créé le 7 septembre 1990
Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II (1) au présent arrêté peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, une équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II (1) au présent arrêté peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, une équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.).