Section précédente

Section suivante

Arrêté du 20 juin 1990

Titre VII : Dispositions applicables aux artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 16 mai 1991

L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture.

Créé le 16 mai 1991

Les formations pédagogiques sont agréées après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
La demande d'agrément précise l'organisation de la formation conformément au programme défini à l'annexe III au présent arrêté (1) ainsi que la composition de l'équipe pédagogique et le nom de son responsable.
Le dossier est instruit par le préfet de région qui consulte les autorités compétentes et le transmet, assorti de son avis, au directeur de la musique et de la danse.

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

En vigueur du jeudi 16 mai 1991 au mercredi 29 juillet 2015

Titre VII : Dispositions applicables aux artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989
Article 16-1
Article 16-2