Abrogé30 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)
Créé le 16 mai 1991
L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture.
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