Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1
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L'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire des affaires étrangères principal est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Article 2
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Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des affaires étrangères principal, les modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le lieu du centre d'examen principal et, le cas échéant, des centres d'examen par visioconférence.
Article 3
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Peuvent se présenter à l'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères remplissant les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Article 4
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L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse établie après étude d'un dossier administratif relatif à des questions professionnelles relatives aux attributions du ministère des affaires étrangères. Le dossier administratif ne peut excéder quatre-vingt pages au total.
(Durée : trois heures ; coefficient : 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les missions dévolues aux secrétaires des affaires étrangères principaux ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
(Durée : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient : 2).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle selon le modèle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site intranet du ministère des affaires étrangères.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Article 5
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L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel peut être organisée par visioconférence, lorsque l'éloignement du centre d'examen principal le justifie et que les garanties techniques et de sécurité des systèmes d'information le permettent.
Le recours à la visioconférence est ouvert par l'arrêté prévu à l'article 2. Le candidat qui opte pour ce procédé doit faire connaître son choix avant une date fixée dans ce même arrêté. Le candidat qui opte pour la visioconférence ne peut subir l'épreuve orale d'admission que dans le pays où il est affecté.
Un agent du poste est désigné par la direction des ressources humaines, en accord avec son chef de service, pour encadrer l'épreuve et contrôler la fiabilité du matériel utilisé. Si ces garanties ne sont pas assurées, les candidats effectuent l'épreuve orale d'admission à Paris.
Cet agent surveillant est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il assure également le bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :
- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude.
En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve, le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap.
En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est reprogrammée dans les meilleurs délais.
La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par l'agent surveillant.
Article 6
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A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Nul ne peut être admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu, après application des coefficients, une moyenne générale sur les deux épreuves égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Article 7
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La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le jury comprend cinq membres :
1° Le président, avec voix prépondérante, peut être soit un membre du Conseil d'Etat, soit un magistrat de la Cour des comptes, soit un membre de l'inspection générale d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères ;
2° Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3° Deux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires d'un grade au moins égal à celui de conseiller des affaires étrangères ;
4° Un fonctionnaire d'une administration autre que celle du ministère des affaires étrangères, titulaire d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
Article 8
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L'arrêté du 17 avril 2000 fixant l'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire principal des affaires étrangères est abrogé.
Article 9
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des affaires étrangères principal.
Article 10
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et du développement international est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2016.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la modernisation,
P. Zeller
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski