Arrêté du 20 janvier 2016

Article 3

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 janvier 2016

Peuvent se présenter à l'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères remplissant les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 juillet 2022art. 7

En vigueur du dimanche 31 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

Peuvent se présenter à l'examen professionnel les secrétaires des affaires étrangères remplissant les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.