Arrêté du 20 janvier 2016

Article 6

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 janvier 2016

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Nul ne peut être admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu, après application des coefficients, une moyenne générale sur les deux épreuves égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 juillet 2022art. 7

En vigueur du dimanche 31 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Nul ne peut être admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu, après application des coefficients, une moyenne générale sur les deux épreuves égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.