JORF n°0028 du 2 février 2012

Arrêté du 20 janvier 2012

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 121-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint administratif de 1re classe du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile prévu au I de l'article 13 du décret du 23 décembre 2006 susvisé comporte une épreuve orale d'admission unique, d'une durée de vingt minutes, qui consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat à se situer dans son environnement professionnel ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat d'une durée de cinq minutes, le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier, établi par le candidat, comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Il est remis à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen au service organisateur qui le transmet au jury.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du Conseil d'Etat.
L'épreuve est notée de 0 à 20.

Article 2

A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis.
La liste de classement ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 3

La composition du jury est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juin 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 5

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2012.

J.-M. Sauvé