Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Centre d'insémination » : centre de mise en place de semence bovine, autorisé par le ministre chargé de l'agriculture et territorialement compétent dans la zone géographique d'intervention où est implanté le cheptel de femelles à inséminer ;
« Frais de mise en place » : les frais liés au service organisé de la reproduction par l'insémination qui recouvrent :
- Les frais de réception, contrôle, stockage, répartition des doses, et de gestion des disponibilités de doses avant la campagne et en cours de campagne ;
- Les frais d'intervention liés à l'insémination, notamment les salaires, déplacements et fournitures de matériel pour l'exécution de la mise en place ;
- Les frais d'édition et de traitement des données d'insémination ;
- Les frais généraux afférents à chacun de ces trois postes ;
« Semence extérieure » : semence provenant d'un centre de production de semence avec lequel le centre d'insémination n'a passé aucun contrat d'engagement.
1 version