JORF n°46 du 23 février 2003

Article 2

Article 2

Les tarifs et les factures du centre d'insémination doivent distinguer le prix de la mise en place de celui de la fourniture des doses de semence. Le centre doit appliquer des dispositions comptables lui permettant de faire cette distinction.
Le prix de revient de la mise en place est déterminé par le centre d'insémination uniquement à partir des frais de mise en place définis à l'article 1er.


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Version 1

Les tarifs et les factures du centre d'insémination doivent distinguer le prix de la mise en place de celui de la fourniture des doses de semence. Le centre doit appliquer des dispositions comptables lui permettant de faire cette distinction.

Le prix de revient de la mise en place est déterminé par le centre d'insémination uniquement à partir des frais de mise en place définis à l'article 1er.