Article 5
Pour les éleveurs conventionnés pour pratiquer l'insémination sur leur cheptel, conformément à la convention définie dans l'arrêté du 27 décembre 2000 susvisé, les frais visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 1er ainsi que les frais généraux, à l'exception de ceux liés au point 2 de la définition des « frais de mise en place » figurant à l'article 1er, sont facturés par le centre d'insémination.
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