JORF n°0305 du 26 décembre 2024

Section 2 : Militaires en cours de contrat ou de carrière

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inaptitude et restriction d'emploi des militaires en cours de contrat ou de carrière

Résumé Si un militaire est malade, le médecin peut décider qu'il ne peut plus faire certaines tâches ou est inapte au service, et le militaire peut contester cette décision, la décision finale est prise par le commandement.

En cas d'affection médicale en cours de contrat ou de carrière, le médecin des armées peut déterminer des inaptitudes ou des restrictions d'emploi, en se fondant sur les normes médicales d'aptitude définies par le présent arrêté. Celles-ci peuvent être temporaires ou définitives.
Les militaires peuvent contester les conclusions en matière d'aptitude médicale selon les modalités prévues par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
Néanmoins, la décision d'emploi d'un marin, quelles que soient les inaptitudes ou les restrictions d'emploi prononcées par le médecin des armées, relève du commandement en lien avec son autorité organique.

Article 19

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Dispositions relatives à l'inaptitude temporaire des militaires de la marine nationale

Résumé Un militaire inapte pour plus de 3 mois doit passer une étude de son dossier.

Les militaires de la marine nationale faisant l'objet d'une inaptitude temporaire au service à la mer supérieure à 3 mois, prononcée par un médecin des armées, font l'objet d'une étude spécifique de leur dossier par l'instance prévue par l'article 20 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

Article 20

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Changement de corps ou de statut dans la Marine Nationale

Résumé Un militaire peut demander à changer de poste dans la Marine Nationale même s'il n'est pas en parfaite santé.

Les militaires de la marine nationale candidats à un changement de corps ou de statut, au sein de la marine nationale, et ayant un profil médical incompatible avec les normes médicales correspondant à la candidature souhaitée, peuvent demander à servir dans le corps ou le statut candidaté par dérogation aux normes médicales d'aptitude.

Article 21

Les militaires de la marine nationale faisant l'objet d'une inaptitude définitive peuvent demander à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitudes selon les modalités prévues par l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé ou par les textes spécifiques pour certains emplois ou qualifications liés au parachutisme militaire, à l'aéronautique navale, à la plongée subaquatique et au travail en milieu hyperbare ainsi qu'à la navigation sous-marine.
Après avis du conseil national de santé des armées, du conseil supérieur de santé des armées, de la commission médicale de l'aéronautique de défense ou de la commission médicale supérieur du personnel plongeur des armées, le directeur du personnel militaire de la marine (DPM) peut accorder une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, soit dans la spécialité d'origine du marin, soit dans une autre spécialité ou un autre emploi dans le cadre d'une réorientation. Celle-ci doit être renouvelée avant chaque mutation sans conduire à une nouvelle étude du dossier d'aptitude du militaire par la même instance, à condition que le contexte d'emploi de la future affectation soit le même, qu'il n'y ait eu aucune modification de l'état de santé du militaire ou que la durée de validation proposée par cette dernière ne soit pas dépassée.

Article 22

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Présentation des militaires de la marine nationale devant la commission de réforme

Résumé Un militaire de la marine nationale qui ne peut plus travailler à cause de sa santé doit voir un comité spécial, et peut faire d'autres tâches sur terre en attendant.

Les militaires de la marine nationale ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien au service dans la marine nationale au titre de leur spécialité ou de leur certificat et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir, le cas échéant à l'issue de leur droit à congé lié à l'état de santé, sont présentés devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.
Dans l'attente du passage devant la commission de réforme le marin peut être employé dans les formations à terre selon les restrictions d'emploi fixées par le médecin des armées.