JORF n°0305 du 26 décembre 2024

Chapitre V : Normes médicales d'aptitude d'admission et révisionnelles aux emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions médicales d'aptitude pour le personnel navigant de l'aéronautique navale

Résumé Les critères médicaux pour les pilotes et leur surveillance sont détaillés dans un document annexé et dans une instruction spécialisée.

Les conditions médicales d'aptitude exigées pour les candidats aux emplois de personnel navigant ou assimilés de la force de l'aéronautique navale sont définies en annexe IV. Les modalités de surveillance médicale qui leur sont appliquées sont précisées par une instruction relative à l'aptitude médicale du personnel navigant de l'aéronautique navale, des contrôleurs de circulation aérienne et des contrôleurs d'aéronautique.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Normes médicales pour le personnel navigant de l'aéronautique navale

Résumé Pour travailler dans l'aéronautique navale, il faut passer des tests médicaux spécifiques sur la vue, l'ouïe, la perception des couleurs et la santé générale, et ces résultats doivent atteindre des niveaux minimaux déterminés.

En complément de l'aptitude à servir dans la marine, les candidats à l'admission ou au maintien dans le personnel navigant de l'aéronautique navale doivent satisfaire à des normes d'aptitude médicale, définies par un profil « aviation » conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2021 susvisé.
Ce profil comporte quatre standards « aviation », chacun affecté d'un coefficient :

- standard d'aptitude générale « aviation » (SGA) ;
- standard d'acuité visuelle « aviation » (SVA) ;
- standard de perception des couleurs « aviation » (SCA) ;
- standard d'audition « aviation » (SAA).

La combinaison des quatre standards affectés de leur coefficient respectif constitue le profil médical « aviation ».
Les profils médicaux « aviation » minimaux exigés pour l'admission et le maintien dans les spécialités ou emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale sont fixés en annexe IV.