Article 1
Le montant de la participation annuelle dû par l'entreprise de travail temporaire pour le suivi individuel de l'état de santé d'un travailleur temporaire, réalisé en application de l'article R. 717-26-3 du code rural et de la pêche maritime, est égal au coût moyen du suivi individuel de l'état de santé d'un salarié agricole.
Ce suivi comprend la réalisation de la visite d'information et de prévention, ou, le cas échéant, son renouvellement, ainsi que l'examen de reprise, l'examen de pré-reprise et l'examen à la demande.
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