Code rural et de la pêche maritime

Article L717-2-1

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 31 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la santé au travail en agriculture

Résumé. Un article qui explique comment les employeurs agricoles paient pour la santé et la sécurité de leurs employés.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

-le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;

-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;

-le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 717-3-1.

Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mars 2022

Modifié parLoi n°2021-1018 du 2 août 2021art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le conseil central d'administration de fixer une grille tarifaire pour des services complémentaires, et précise que les recettes centralisées incluent également celles des exploitants mentionnés à l'article L. 717-2.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe

\-le taux de la cotisation due par les employeurs de

\-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié

\-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;

\-le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 717-3-1. Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour

Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 30 mars 2022

En résumé. La référence aux articles du code du travail pour la surveillance médicale spéciale a été mise à jour, passant de l'article L. 124-4-6 à la plage d'articles L. 1251-21 à L. 1251-23.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

-le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;

-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.

Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.