Arrêté du 20 décembre 2017

Article 2

Le montant de la participation annuelle par travailleur dû par l'entreprise utilisatrice pour le suivi individuel renforcé de l'état de santé réalisé en application des articles R. 717-26-4 et R. 717-26-5 du code rural et de la pêche maritime est égal à deux tiers du coût moyen du suivi individuel de l'état de santé d'un salarié agricole.
Les examens de pré-reprise et à la demande ne sont pas réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.

Historique des versions

Le montant de la participation annuelle par travailleur dû par l'entreprise utilisatrice pour le suivi individuel renforcé de l'état de santé réalisé en application des articles R. 717-26-4 et R. 717-26-5 du code rural et de la pêche maritime est égal à deux tiers du coût moyen du suivi individuel de l'état de santé d'un salarié agricole.
Les examens de pré-reprise et à la demande ne sont pas réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.