JORF n°0010 du 13 janvier 2018

Article 2

Article 2

Le montant de la participation annuelle par travailleur dû par l'entreprise utilisatrice pour le suivi individuel renforcé de l'état de santé réalisé en application des articles R. 717-26-4 et R. 717-26-5 du code rural et de la pêche maritime est égal à deux tiers du coût moyen du suivi individuel de l'état de santé d'un salarié agricole.
Les examens de pré-reprise et à la demande ne sont pas réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la participation annuelle par travailleur dû par l'entreprise utilisatrice pour le suivi individuel renforcé de l'état de santé réalisé en application des articles R. 717-26-4 et R. 717-26-5 du code rural et de la pêche maritime est égal à deux tiers du coût moyen du suivi individuel de l'état de santé d'un salarié agricole.

Les examens de pré-reprise et à la demande ne sont pas réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.