Arrêté du 20 décembre 2007

Article 2

Créé le 18 janvier 2008 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'il a :

1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :

a) Produites ;

b) Importées ;

c) (supprimé) ;

d) (supprimé) ;

e) Cédées hors du territoire national ;

2. Reprises ou fait reprendre ;

3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Recyclées ;

4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-94, R. 543-95 et R. 543-96 du code de l'environnement à un organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Modifié parArrêté du 18 décembre 2019art. 2

Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d'équipements préchargés en

1\. Mises sur le marché en distinguant les quantités :

a) Produites ;

b) Importées ;

c) (supprimé);

d) (supprimé);

e) Cédées hors du territoire national ;

2\. Reprises ou fait reprendre ;

3\. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération

c) Recyclées ;

4\. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parArrêté du 28 novembre 2011art. 2

Tout producteur de fluides frigorigènes,tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'articleR. 543-75 du code de l'environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'il a : 1\. Mises sur le marché en distinguant les quantités : a) Produites ; b) Importées ; c) Introduites sur le territoire national ; d) Cédées sur le territoire national ; e) Cédées hors du territoire national ; 2\. Reprises ou fait reprendre ; 3\. Traitées ou fait traiteren distinguant les quantités : a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ; b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ; c) Recyclées ; 4\. Stockéesau 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes

En vigueur du samedi 19 avril 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 mars 2008art. 1

Tout producteur de fluides frigorigènes et tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171du code de l'environnementet les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206du code de l'environnementétablissent chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75du code de l'environnement,une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'ils ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées et les quantités recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-94, R. 543-95 et R. 543-96du code de l'environnementà un organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2008 au vendredi 18 avril 2008

Tout producteur de fluides frigorigènes et tout producteur d'équipements préchargés en fluide frigorigène autres que les véhicules soumis aux dispositions du décret du 1er août 2003 susvisé et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions du décret du 20 juillet 2005 susvisé établissent chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu'ils ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées et les quantités recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés.
Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.
Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre de l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé à un organisme mentionné à l'article 11 de ce même décret.