JORF n°0014 du 17 janvier 2008

Article 1

Article 1

Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, une déclaration des quantités de fluides qu'il a cédées, acquises, reprises ou qu'il a fait reprendre, traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées et les quantités recyclées. Cette déclaration mentionne également les quantités de fluides qu'il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.


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Version 1

Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, une déclaration des quantités de fluides qu'il a cédées, acquises, reprises ou qu'il a fait reprendre, traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées et les quantités recyclées. Cette déclaration mentionne également les quantités de fluides qu'il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.