Code de l'environnement

Article R543-172

Article R543-172

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques

Résumé Les fabricants doivent gérer les déchets de leurs appareils électriques et électroniques, qui sont classés en plusieurs catégories.

I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.

Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

1° Equipement d'échange thermique ;

2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3° Lampes ;

4° Gros équipements ;

5° Petits équipements ;

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

7° Panneaux photovoltaïques ;

8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.

III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’équipements – les cycles à pédalage assisté et les engins de déplacement personnel motorisés – dans la liste des équipements soumis à la responsabilité élargie du producteur, sans modifier les autres dispositions.

I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.

Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

1° Equipement d'échange thermique ;

2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3° Lampes ;

4° Gros équipements ;

5° Petits équipements ;

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

7° Panneaux photovoltaïques ;

8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.

III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles transitoires & simplification des catégories

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime les règles transitoires datées (avant ou après le 15 août 2018) et réduit la liste complexe de catégories d’équipements à sept groupes plus généraux, rendant l’application permanente pour tous les produits électriques ou électroniques.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. - La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

II. - La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1. Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

1° Equipement d'échange thermique ;

2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3° Lampes ;

4° Gros équipements ;

5° Petits équipements ;

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

7° Panneaux photovoltaïques.

III. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des équipements électriques et électroniques

Résumé des changements Le texte élargit les catégories d’équipements couverts en ajoutant notamment les panneaux photovoltaïques et en réorganisant leurs classifications ; il étend l’application à tous les appareils à partir du 15 août 2018 tout en introduisant des règles sur les sous‑ensembles modulaires et la connectivité réversible.

En vigueur à partir du samedi 23 août 2014

I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par "équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :

1° Gros appareils ménagers :

1A : Equipements d'échange thermique ;

1B : Autres gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications :

3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public :

4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

4B : Autres matériels grand public ;

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;

6° Outils électriques et électroniques ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

10° Distributeurs automatiques ;

11° Panneaux photovoltaïques.

III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.

Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

1° Equipement d'échange thermique ; 2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

3° Lampes ;

4° Gros équipements ;

5° Petits équipements ;

6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

7° Panneaux photovoltaïques.

IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour les équipements d’éclairage

Résumé des changements La version actuelle modifie le texte en précisant qu’il s’agit d’une sous‑section plutôt que d’une section, et elle remplace l’article de référence concernant les équipements d’éclairage par un nouvel article (R 543‑171‑3) tout en conservant le reste du contenu inchangé.

En vigueur à partir du vendredi 8 novembre 2013

I.-La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :

1° Gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public ;

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-171-3 et R. 543-176 ;

6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

10° Distributeurs automatiques.

II.-Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :

1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente sous-section ;

2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

I.-La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :

1° Gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public ;

5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;

6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

10° Distributeurs automatiques.

II.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ;

2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.