Arrêté du 20 décembre 2007

Article 3

Créé le 18 janvier 2008 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont :

1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :

a) Produites ;

b) Importées ;

c) (supprimé) ;

d) (supprimé) ;

e) Cédées hors du territoire national ;

2. Reprises ou fait reprendre ;

3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

c) Recyclées ;

4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.

Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Modifié parArrêté du 18 décembre 2019art. 2

Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de

1\. Mises sur le marché en distinguant les quantités :

a) Produites ;

b) Importées ;

c) (supprimé);

d) (supprimé);

e) Cédées hors du territoire national ;

2\. Reprises ou fait reprendre ;

3\. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :

a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération

c) Recyclées ;

4\. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de

Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parArrêté du 28 novembre 2011art. 2

Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont : 1\. Mises sur le marché en distinguant les quantités : a) Produites ;

b) Importées ;

c) Introduites sur le territoire national ;

d) Cédées sur le territoire national ;

e) Cédées hors du territoire national ;

2\. Reprises ou fait reprendre ; 3\. Traitées ou fait traiter en distinguantles quantités : a) Détruites,en précisant les coordonnéesde l'installation de destruction ;

b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ; c) Recyclées ;

4\. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.

Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement

En vigueur du samedi 19 avril 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 mars 2008art. 1

Tout organisme mentionné à l'article R. 543-97du code de l'environnement susvisé établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75du code de l'environnement,pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées ou recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre. Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents. Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations. Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2008 au vendredi 18 avril 2008

Tout organisme mentionné à l'article 11 du décret du 7 mai 2007 susvisé établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l'annexe I du décret du 7 mai 2007 susvisé, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont mises sur le marché, reprises et traitées en distinguant les quantités détruites, les quantités régénérées ou recyclées, ainsi que les quantités de fluides en attente de traitement en fin d'année et les quantités stockées au 31 décembre.
Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents.
Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.
Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.