Article 5
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Les zones géographiques mentionnées au I de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé sont identifiées selon un découpage du territoire national réalisé de la façon suivante :
I.-Dans les zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité, relèvent :
-de la zone A, les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants ;
-de la zone B, les communes, non classées en zone A, des agglomérations de plus de 10 000 habitants ;
-de la zone A ou de la zone B, les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui ont été rajoutées aux listes de communes de ces zones suite à une révision annuelle du classement des communes effectuée en application des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé.
Les listes des communes réparties selon les zones A et B susmentionnées figurent en annexe 2 du présent arrêté.
Les communes non mentionnées dans l'annexe précitée relèvent de la zone de base.
II.-La région Corse, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte constituent chacun des zones géographiques distinctes pour lesquelles les éventuelles différentiations selon la zone A, la zone B ou la zone de base ne sont pas encore définies.
Article 5 bis
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
Pour la révision annuelle des listes de communes réparties selon les zones A et B mentionnées au I de l'article 5, sont susceptibles de constituer des justifications appropriées au regard des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, les cas suivants :
a) Les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui constituent des enclaves au sein d'une telle agglomération ;
b) Les communes pour lesquelles un niveau de consommation d'énergie élevé les apparente aux communes de la zone A ou, respectivement, de la zone B.
Pour apprécier si une commune relève du cas b, il est possible de comparer sa " densité d'énergie électrique consommée annuellement " à la valeur prise par ce même indicateur pour la zone A ou la zone B en moyenne au plan national. Cet indicateur de " densité d'énergie électrique consommée annuellement ", qui s'exprime par exemple en GWh / km ², s'obtient, pour une commune donnée, par le rapport de la somme des consommations d'énergie qui sont constatées dans l'année sur le territoire de ladite commune, par la surface de cette commune.
En 2008, la moyenne nationale de cet indicateur est de :
- 10 GWh / km ² pour une commune en zone A ;
- 5 GWh / km ² pour une commune en zone B.
Que cela soit au titre du cas a ou du cas b, la proposition de surclassement comportera l'avis du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité accompagné de l'impact économique de ce surclassement pour le réseau qu'il gère.