JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Article 9

Article 9

L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le tableau figurant au 2.1 du A est remplacé par le tableau suivant :

| TYPE DE REDEVANCE R | CAS DES AÉRONEFS MOTORISÉS | AUTRES AÉRONEFS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | Redevance de base Rb, définie par tranche de puissance W. | Si 0 < W < 100, Rb = (16 x N).
Si 100 < W < 000, Rb = [16 + 0,14 × (W ― 100)] × N.
Si 4 000 < W < 30 000, Rb = [498 + 0,016 x W] × N.
Si W > 30 000, Rb = [768 + 0,07 x W] × N. | | | Cycle d'examen de navigabilité inférieur à un an. | (R) = 50 + Rb si W 4 ≤ 000.
(R) = 1,3 × Rb si W > 4 000. | (R) = 50 + (16 × N). | | Cycle d'examen de navigabilité égal à un an. | (R) = 50 + 1,5 × Rb si W ≤ 4 000.
(R) = 1,6 × Rb si W > 4 000. | (R) = 50 + 1,2 × (16 × N).| | Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an, pour un aéronef dont la gestion de navigabilité n'est pas assurée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé.| (R) = 1,3 × Rb.
Pour un aéronef certifié selon les codes CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6. | (R) = (16 × N). | | Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an, pour un aéronef dont la gestion de navigabilité est assurée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé. | (R) = 1,1 × Rb.
Pour un aéronef certifié selon les codes CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 x 6,9.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 3,6.| (R) = (16 × N). |

II. - Le tableau figurant au 2 du B est remplacé par le tableau suivant :

| CYCLE DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT
de navigabilité spécial | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------| | CdN à cycle inférieur à un an | (R) = 16 x N | | CdN à cycle égal à un an | (R) = 1,6 x 16 x N| | CdN à cycle supérieur à un an, lorsque l'aéronef est entretenu dans un organisme assujetti à la redevance de maintenance de l'article 3 du présent arrêté| (R) = 1,5 x 16 x N| | CdN à cycle supérieur à un an dans les autres cas | (R) = 2,5 x 16 x N|

III. - Au D, les mots : au F et au G » sont remplacés par les mots : au F, au G et au H ».
IV. - Le G est remplacé par un G ainsi rédigé :
G. ― Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ou de la sous-partie P de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est déterminé selon les conditions d'instruction du laissez-passer et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

| CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instruction | AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t
(en euros)| AUTRES AÉRONEFS
(en euros)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Instruction du laissez-passer avec approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P| 300 | 100 | | Instruction du laissez-passer sans approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P| 100 | 50 | | Délivrance du laissez-passer sans instruction spécifique | 30 | 30 |

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les laissez-passer délivrés par cet organisme. »
V. - Il est ajouté un H ainsi rédigé :
H. ― Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application du paragraphe 10.3 du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

| CATÉGORIE D'AÉRONEFS
Conditions d'instruction| AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE
au décollage est supérieure à 5,7 t
(en euros)| AUTRES AÉRONEFS
(en euros)| |-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Dérogation avec instruction spécifique | 200 | 100 | | Dérogation sans instruction spécifique | 30 | 30 |

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les dérogations délivrées par cet organisme. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le tableau figurant au 2.1 du A est remplacé par le tableau suivant :

TYPE DE REDEVANCE R

CAS DES AÉRONEFS MOTORISÉS

AUTRES AÉRONEFS

Redevance de base Rb, définie par tranche de puissance W.

Si 0 < W < 100, Rb = (16 x N).

Si 100 < W < 000, Rb = [16 + 0,14 × (W ― 100)] × N.

Si 4 000 < W < 30 000, Rb = [498 + 0,016 x W] × N.

Si W > 30 000, Rb = [768 + 0,07 x W] × N.

Cycle d'examen de navigabilité inférieur à un an.

(R) = 50 + Rb si W 4 ≤ 000.

(R) = 1,3 × Rb si W > 4 000.

(R) = 50 + (16 × N).

Cycle d'examen de navigabilité égal à un an.

(R) = 50 + 1,5 × Rb si W ≤ 4 000.

(R) = 1,6 × Rb si W > 4 000.

(R) = 50 + 1,2 × (16 × N).

Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an, pour un aéronef dont la gestion de navigabilité n'est pas assurée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé.

(R) = 1,3 × Rb.

Pour un aéronef certifié selon les codes CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k

10

× 11.

Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k

10

× 6.

(R) = (16 × N).

Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an, pour un aéronef dont la gestion de navigabilité est assurée par un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé.

(R) = 1,1 × Rb.

Pour un aéronef certifié selon les codes CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k

10

x 6,9.

Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k

10

× 3,6.

(R) = (16 × N).

II. - Le tableau figurant au 2 du B est remplacé par le tableau suivant :

CYCLE DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT

de navigabilité spécial

CdN à cycle inférieur à un an

(R) = 16 x N

CdN à cycle égal à un an

(R) = 1,6 x 16 x N

CdN à cycle supérieur à un an, lorsque l'aéronef est entretenu dans un organisme assujetti à la redevance de maintenance de l'article 3 du présent arrêté

(R) = 1,5 x 16 x N

CdN à cycle supérieur à un an dans les autres cas

(R) = 2,5 x 16 x N

III. - Au D, les mots : au F et au G » sont remplacés par les mots : au F, au G et au H ».

IV. - Le G est remplacé par un G ainsi rédigé :

G. ― Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ou de la sous-partie P de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est déterminé selon les conditions d'instruction du laissez-passer et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

CATÉGORIE D'AÉRONEFS

Conditions d'instruction

AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE

au décollage est supérieure à 5,7 t

(en euros)

AUTRES AÉRONEFS

(en euros)

Instruction du laissez-passer avec approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P

300

100

Instruction du laissez-passer sans approbation simultanée des conditions de vol au sens de la sous-partie P

100

50

Délivrance du laissez-passer sans instruction spécifique

30

30

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les laissez-passer délivrés par cet organisme. »

V. - Il est ajouté un H ainsi rédigé :

H. ― Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application du paragraphe 10.3 du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

CATÉGORIE D'AÉRONEFS

Conditions d'instruction

AÉRONEFS DONT LA MASSE MAXIMALE

au décollage est supérieure à 5,7 t

(en euros)

AUTRES AÉRONEFS

(en euros)

Dérogation avec instruction spécifique

200

100

Dérogation sans instruction spécifique

30

30

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les dérogations délivrées par cet organisme. »