Arrêté du 20 décembre 2007

Annexe

A N N E X E

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme il suit :

Redevance de production. k0 = 1
Redevance de gestion de navigabilité. k1 = 1 × Th
Redevance de maintenance. k2 = 1 × Th
Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance. k3 = 0,5 × Th
Redevance d'exploitant d'aéronefs. k4 = 248
k5 = 124
Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome. k6 = 1,12
k7 = 0,31
Redevance de sûreté aérienne de transporteur. k8 = 0,75
Redevance d'organisme de formation de personnel navigant. k9 = 700
Redevance d'aptitude au vol. k10 = 1 × Th
Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.
II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronefs, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 €.
III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 passagers.
IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.
V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.
VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.
Annexe