Arrêté du 20 décembre 2007

Article 10

L'article 13 (Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol) est remplacé par un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13.-Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol.
Le montant de la redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD) relative à la qualification des dispositifs de simulation, prévue au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé selon la catégorie du moyen de simulation et de la nature du contrôle. Il est établi selon le tableau suivant :
CATÉGORIE MOYEN DE SIMULATION EVALUATION
initiale
(en euros)
EVALUATION
récurrente
(en euros)
EVALUATION
spécial
(en euros)
A Simulateur de vol basique avec 1 modèle de vol et 1 modèle de motorisation représentatif d'un type d'aéronef 10 200 3 400 1 700
B Simulateur de vol convertible avec 1 modèle de vol et 2 modèles de motorisation 15 300 5 100 2 550
C Simulateur de vol convertible avec 2 ou 3 modèles de vol et plus de 1 modèle de motorisation 25 500 8 500 4 225
D Simulateur de vol convertible avec 4 modèles de vol 30 600 10 200 5 100
E Simulateur de vol convertible avec plus de 5 modèles de vol 35 700 11 900 5 950
F Système d'entraînement au vol (FTD) 7 650 2 550 1 225
G Système d'entraînement au vol (FTD) avec plus de 1 modèle de vol ou plus de 1 modèle de motorisation 10 200 3 400 1 700
H Système d'entraînement au vol (FTD) représentatif de plus de deux types d'aéronefs 15 300 5 100 2 550
I Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3 pour les formations en équipage MCC 6 120 2 040 1 020
J Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3 5 100 1 700 850
La redevance applicable aux entraîneurs synthétiques de vol qualifiés selon deux normes est la somme des deux redevances applicables réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances. »

Historique des versions

L'

article 13

(Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol) est remplacé par un

article 13

ainsi rédigé :

« Art. 13.-Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol.

Le montant de la redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD) relative à la qualification des dispositifs de simulation, prévue au II de l'

article R. 611-5 du code de l'aviation civile

, est fixé selon la catégorie du moyen de simulation et de la nature du contrôle. Il est établi selon le tableau suivant :

CATÉGORIE

MOYEN DE SIMULATION

EVALUATION

initiale

(en euros)

EVALUATION

récurrente

(en euros)

EVALUATION

spécial

(en euros)

A

Simulateur de vol basique avec 1 modèle de vol et 1 modèle de motorisation représentatif d'un type d'aéronef

10 200

3 400

1 700

B

Simulateur de vol convertible avec 1 modèle de vol et 2 modèles de motorisation

15 300

5 100

2 550

C

Simulateur de vol convertible avec 2 ou 3 modèles de vol et plus de 1 modèle de motorisation

25 500

8 500

4 225

D

Simulateur de vol convertible avec 4 modèles de vol

30 600

10 200

5 100

E

Simulateur de vol convertible avec plus de 5 modèles de vol

35 700

11 900

5 950

F

Système d'entraînement au vol (FTD)

7 650

2 550

1 225

G

Système d'entraînement au vol (FTD) avec plus de 1 modèle de vol ou plus de 1 modèle de motorisation

10 200

3 400

1 700

H

Système d'entraînement au vol (FTD) représentatif de plus de deux types d'aéronefs

15 300

5 100

2 550

I

Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3 pour les formations en équipage MCC

6 120

2 040

1 020

J

Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3

5 100

1 700

850

La redevance applicable aux entraîneurs synthétiques de vol qualifiés selon deux normes est la somme des deux redevances applicables réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances. »